TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513694_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mai 2025, le 12 juin 2025 et le 17 juin 2025, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Seine Saint Denis lui a refusé l'allocation de soutien familial (ASF). Vu les autres pièces du dossier. Vu : ' le code de la sécurité sociale ; ' le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'allocation de soutien familial relèvent de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître. 4. La requête introduite par Mme A est relative au versement de l'allocation de soutien familial. Par suite, la requête présentée par Mme A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 août 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2513694/12/1 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2513694_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel