TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513717_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, l’association « ALyon-nous - Collectif féministe », représentée par Me Bert Lazli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président de l’université Jean Moulin Lyon III a refusé la mise à disposition d’une salle pour la tenue de la conférence « Femmes et génocides : réalité palestinienne », prévue le 12 novembre 2025 de 18 à 20 heures ; 2°) d’enjoindre au président de l’université Jean Moulin Lyon III, à titre principal, de mettre à sa disposition la salle demandée pour l’organisation de la conférence prévue le 12 novembre 2025 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de permettre la tenue de la conférence dans des conditions garantissant son bon déroulement et l’absence de troubles à l’ordre public ; 3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon III le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le président de l’université Jean Moulin Lyon III informe le tribunal que la conférence en litige a bien été organisée au sein de l’université, le 12 novembre 2025. Par un courrier en date du 10 décembre 2025, reçu le jour même, l’association « ALyon-nous - Collectif féministe » a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. L’association « ALyon-nous - Collectif féministe », a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié à sson conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 10 décembre 2025, a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le jour même. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, l’association « ALyon-nous - collectif féministe », est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « ALyon-nous - Collectif féministe ». Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « ALyon-nous - Collectif féministe » et au président de l’université Jean Moulin Lyon III. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2513717_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel