TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513723_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Vernet, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que, le 3 novembre 2025, elle a délivré à Mme B... une carte de séjour valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, le 3 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B... une carte de résident valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Vernet et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2513723_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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