TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513726_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Leroux, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction malgré le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour complet porte manifestement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travail ce qui engendre des conséquences d'une particulière gravité compte-tenu de ses obligations économiques et familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé, le 20 avril 2025, par le biais de la plateforme " Démarches simplifiées ", le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié ". Pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction lui soit délivré, M. B fait valoir qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'empêche de voyager à l'étranger et que son employeur l'a informé de son intention de suspendre son contrat de travail, ce qui le placerait dans une situation difficile dans la mesure où il a deux enfants à charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé, le 21 juillet 2025, un document intitulé " Attestation préfectorale ", qui indique que la présente attestation maintient l'intéressé en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'une carte de séjour et lui garantit, dans l'intervalle, les droits qu'il détenait précédemment notamment son droit au travail et aux droits sociaux. Dans ces conditions, les seules circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25137262
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2513726_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA