TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513728_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours ; Il soutient que : sa situation est urgente ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le jugement n°2502585 du 27 août 2025 du tribunal administratif de Grenoble ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». M. B... demande au juge des référés de de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un jugement n°2502585 du 27 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en annulation formée par M. B... contre l’arrêté litigieux. L’exécution de cet arrêté n’est ainsi plus susceptible d’être suspendue et la requête de M. B... est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait obstacle à ce que M. B... saisisse, s’il s’y estime fondé, la cour administrative d'appel de Lyon d’un recours tel que prévu par l’article R. 811-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2513728_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel