TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513741_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2025, Mme C... A... D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à l’État de lui proposer un logement à proximité de la commune de Caluire-et-Cuire ou, à tout le moins, dans la région,
- d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône de réexaminer le dossier de son fils B..., de reconnaître le handicap de ce dernier et le besoin d’une aide humaine et de lui accorder une aide pour le paiement des frais de scolarité dans une école spécialisée,
- d’enjoindre à la commune de Caluire-et-Cuire de revoir sa décision de refus d’accorder une dérogation à la carte scolaire,
- d’enjoindre à l’État de se porter garant pour un logement dans le secteur privé ou, à défaut, de prendre en charge temporairement son hébergement ;
- d’enjoindre au département du Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées de mettre en place, dans un délai de dix jours, une prise en charge de la dette contractée pour la scolarité de son fils ou, à défaut, de mobiliser le fonds d’aide sociale à l’enfance ou tout dispositif approprié.
Elle soutient qu’à défaut de logement stable, elle a dû rentrer en Normandie et a perdu l’emploi qu’elle occupait à Lyon ; son fils B..., qui était scolarisé dans une école spécialisée à Caluire-et-Cuire, n’a ainsi aujourd’hui plus accès à une éducation adaptée et un suivi médical ; les très nombreuses démarches administratives et sociales qu’elle a entreprises depuis plus d’un an n’ont abouti à aucun résultat concret ; l’état de santé de son fils risque ainsi de rapidement se dégrader ; ses demandes s’appuient sur des dispositions garantissant à tout citoyen, et plus encore à une mère isolée d’un enfant handicapé, le droit à un logement, le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit à une vie digne et le droit à une vie familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Mme A... D... fait valoir qu’elle a quitté la Normandie pour venir s’installer à Lyon afin de permettre à son fils B..., atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, d’être scolarisé dans un établissement spécialisé situé à Caluire-et-Cuire mais que, du fait des difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir un logement, elle a en définitive été contrainte de rentrer en Normandie. Elle explique les démarches qu’elle a entreprises auprès, notamment, des services sociaux de la métropole de Lyon, de la commune de Caluire-et-Cuire et de la maison départementale des personnes handicapées et expose les conséquences pour elle et ses deux enfants, et notamment B..., de la situation dans laquelle elle se trouve désormais. Toutefois, si elle se prévaut de différentes dispositions, relatives en particulier à la situation des personnes handicapées, au logement, à l’éducation, à la protection sociale et au travail, elle n’établit précisément aucune illégalité manifeste que l’administration aurait commise dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... D..., manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... D....
Fait à Lyon le 4 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2513741_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA