TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513742_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe a refusé de lui accorder la remise d’une dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 302,70 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal par lettre recommandée le 13 août 2025 et dont il a été accusé réception le 30 août 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2513742_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel