TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513753_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". 3. La décision du 1er juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dont Mme B demande l'annulation portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 12 août 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2513753_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel