TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513768_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 juillet 2025, M. B... a été invité par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 23 juillet 2025, M. B... a été invité par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti et qui a couru à compter du jour au cours duquel ce courrier est réputé lui avoir été notifié via le téléservice Telerecours soit le 25 juillet 2025. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de M. B....
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2513768_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel