TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513768_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 30 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Papanti, avocate, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu’à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Papanti, avocate, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement de Mme B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Papanti et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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ORTA_2513768_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513768_20260430