TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513772_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer une solution d'hébergement adaptée et stable dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - âgée de 18 ans et enceinte de trois mois, elle vit à la rue depuis six mois avec son compagnon, sans solution d'hébergement ; malgré des appels au dispositif 115 et plusieurs signalements par les services sociaux, aucune solution stable ni adaptée à son état de santé ne lui a été proposée alors qu'ils se trouvent sans ressource et en situation d'extrême précarité ; - l'Etat a méconnu son obligation de mise à l'abri immédiate et sans condition des personnes sans domicile et en situation de détresse, caractérisée par sa grossesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'elle se trouve depuis six mois à la rue avec son compagnon, sans ressource et en situation de vulnérabilité du fait de son état de grossesse de trois mois et que malgré l'intervention des services sociaux et des appels réitérés au dispositif d'hébergement d'urgence " 115 " aucune solution d'hébergement stable et adapté à sa situation n'a été proposée au couple. Toutefois, Mme A, qui ne précise pas sa situation administrative et sociale en France, ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête permettant d'apprécier ses conditions de vie. Elle n'apporte pas davantage la preuve des démarches de prise en charge sociale ni de ses appels infructueux auprès du dispositif " 115 " pour bénéficier d'un hébergement d'urgence. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation de précarité ou de vulnérabilité particulière justifiant que le juge doive prononcer dans le délai précité de quarante-huit heures une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 août 2025. La juge des référés, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2513772_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA