TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513772_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2025 lui refusant l'entrée sur le territoire français ;
3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son maintien en zone d'attente ;
4°) d'interdire toute mesure d'éloignement vers la Tunisie jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile ;
5°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation et de lui délivrer un visa de régularisation provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1997, s'est présenté le 2 août 2025 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Tunis. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 2 août 2025, d'ordonner qu'il soit mis fin à son maintien en zone d'attente, d'interdire toute mesure d'éloignement vers la Tunisie jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile, et d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation et de lui délivrer un visa de régularisation provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions d'admission sur le territoire français : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 332-1 du même code, inséré au sein d'un chapitre II intitulé " Décision de refus d'entrée à la frontière " : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 341-1 de ce code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au refus d'entrée au titre de l'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". Aux termes de l'article L. 352-1 du même code, inséré au sein d'un chapitre II intitulé " Refus d'netrée au titre de l'asile ": " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; / 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; / 3° La demande d'asile est manifestement infondée ".
5. M. A conteste un refus d'entrée à la frontière édicté sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 352-1 du même code, ainsi que son placement en zone d'attente édicté sur le fondement de l'article L. 341-1 de ce code, et non de son article L. 351-1. Ses moyens tirés de l'atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée au droit d'asile, à l'appui desquels il se borne à invoquer, sans aucune autre précision, l'article 53-1 de la Constitution, la convention de Genève du 28 juillet 1951, et l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sont donc manifestement inopérants, et à tout-le-moins non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la possibilité d'exercer, en sa qualité de demandeur d'asile, un recours effectif devant un juge, à laquelle un refus d'entrée à la frontière n'est pas susceptible, par lui-même, de porter atteinte et alors, en outre, qu'il a pu, par le présent litige, soumettre sa situation au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision de refus d'entrée à la frontière en litige, tiré de ce qu'il n'est pas détenteur de documents de voyages valables, ne justifie ainsi d'aucune atteinte grave et manifestement illégale qui aurait portée à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2513772_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA