TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513779_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui attribuer les cartes mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / (…) ». La décision du 27 mai 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dont Mme B... demande l’annulation lui refuse l’attribution des cartes mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité ». Cette décision ne peut ainsi faire l’objet d’un recours que devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2513779_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel