TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513782_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’agence de recouvrement et d’intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à sa charge une somme de 119 euros en application de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)». 2. Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; (…)». 3. M. A... soutient qu’il n’a pas reçu les courriers adressés par la caisse d’allocations familiales de l’Isère l’informant d’une mise en place d’une intermédiation financière du versement d’une pension alimentaire au bénéfice de ses enfants, et refuse de régler une pénalité d’un montant de 119 euros sur le fondement de l’article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale. Toutefois, une telle pénalité constitue l’accessoire d’un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2513782_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel