TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513784_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B D, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions prises sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. D déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juillet 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2513784_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel