TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513787_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire, a renotifié les retraits de points antérieurs et l’a informé de ce que son permis était nul faute de points , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son activité de monteur en chauffage et sanitaire ; il n’a pas reçu la décision 48 N et les retraits de points antérieurs ne lui ont pas été notifiés. l’enregistrement du retrait de six points a été effectué tardivement ; il a été privé de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2513786 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI attaquée. 3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu son permis de conduire le 27 février 2023 et a perdu l’intégralité de ses points entre le 5 novembre 2023 et le 8 mai 2024. Il n’apporte aucune précision sur l’infraction du 8 mai 2024 qui a conduit au retrait de six points et à sa condamnation le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Ces circonstances révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Pour cette raison, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2513787_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel