TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513795_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 aout 2025 et le 4 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis lui refusant implicitement le renouvellement au séjour du 4 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme entre 6 000 et 9 000 euros en raison du préjudice moral et matériel causé par l’administration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421‑1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ». En se bornant à faire état du délai d’attente de la réponse à sa demande de titre de séjour en dépit de plusieurs messages envoyés par courriel et en demandant au tribunal d’intervenir « pour que la préfecture statue dans les plus brefs délais », M. B... n’assortit sa requête d’aucune conclusion contentieuse. S’il fait état dans ses mémoires ultérieures de préjudices dont il demande réparation, il n’assortit ces demandes d’aucune précision ni d’aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Dans ces conditions, la requête de M. B..., doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 16 février 2026 Le président de la 12ème chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2513795_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel