TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513801_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mouquinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture d’eau n° 2025-EA-00-15474 émise à son encontre le 7 octobre 2025 par la régie eau et assainissement de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, d’un montant de 8 148,68 euros ;
2°) de la décharger totalement ou partiellement de la somme de 8 148,68 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles d’ordonner une expertise-mission complète afin de confirmer cette surconsommation, déterminer les causes de la surconsommation, l’origine exacte d’un éventuel désordre et la façon d’y mettre un terme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la facture contestée est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence des mentions obligatoires et est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits n’est pas établie, eu égard notamment à l’historique de sa consommation et à la somme demandée ;
- la somme demandée est disproportionnée et rien ne lui permet de connaître l’origine de cette surconsommation, ni la cause, ni la ou les responsabilités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un service public intercommunal d’eau et d’assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d’eau et d’assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles.
4. Par sa requête, Mme A... conteste, en qualité d’usager du service, le montant de la facture d’eau qui a été mise à sa charge par la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, qu’elle estime disproportionné. Par suite, sa requête ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire qu’il lui appartient de saisir si elle s’y croit fondée.
5. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par Mme A... doivent être rejetées dans leur ensemble comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2513801_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel