TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513813_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Clerc, demande au tribunal : d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté de sa demande d'affecter sa fille C... B... au lycée Pasteur D... (92200) pour l’année scolaire 2025/2026 ; d’enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d’affecter sa fille au lycée Pasteur D... ou au lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret ou à défaut de réexaminer sa situation. de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le recteur de l'académie de Versailles informe le tribunal qu’il a été fait droit à la demande du requérant en affectant sa fille C... B... en classe de première générale au lycée Louis Pasteur situé à Neuilly-sur-Seine pour l’année scolaire 2025/2026 et conclut au lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative de la requête de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». ». Il ressort des pièces du dossier que le 8 juillet 2025, postérieurement à la requête de M. B..., le recteur de l'académie de Versailles a fait droit à la demande du requérant et a procédé à l’inscription C... B... au lycée Pasteur D.... Il en résulte que les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de M. B.... : Le surplus de la requête est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Fait à Cergy, le 9 février 2026. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 août 2025
DTA_2513797_20250813TA959 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513813_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513813_20260209
Données disponibles
- Texte intégral