TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513817_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcée le 2 février 2022, ensemble la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, ainsi que celle du 9 février 2025 prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de cinq ans ; 3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, sans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513816 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il est constant que, par un jugement rendu le 13 novembre 2025 sous le n° 2513816, la magistrate désignée par la présidente du tribunal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative a statué sur le recours en annulation de M. B.... Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions demandant la suspension de l’exécution des décisions contestées par M. B..., ainsi que celles en injonction qui en constituent l’accessoire, en tout état de cause. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 18 novembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513817_20251118
Données disponibles
- Texte intégral