TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513819_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B... transmet au tribunal divers documents dont un courrier du 14 octobre 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de restitution de congés annuels non pris sur l’année 2021 ainsi que ses demandes de récupération de ces congés annuels de l’année 2021, avec un inventaire de pièces mentionnant en pièce 1 « comptes rendus professionnels afin de récupérer mes vacances de 2021 dus par l AP ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. La requête déposée par Mme B..., telle qu’enregistrée le 2 novembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de divers documents dont la copie du 14 octobre 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de restitution de congés annuels non pris sur l’année 2021, accompagné de trois courriers datés des 22 novembre 2023, 1er mai 2024, 5 juin 2025, adressés à la directrice de l’établissement pour mineurs D..., avec un inventaire de pièces mentionnant en pièce 1 « comptes rendus professionnels afin de récupérer mes vacances de 2021 dus par l AP ». Cette requête se borne ainsi à la transmission de ces documents sans indiquer expressément, dans le délai de recours contentieux, qu’il est demandé l’annulation d’une décision qui serait éventuellement contenue dans ce courrier du 2 novembre 2025, sans préciser, dans ce même délai, les raisons pour lesquelles une telle annulation serait sollicitée et sans produire, dans ce délai de recours contentieux, des écritures comportant l’exposé de moyens et conclusions. Cette requête présentée par Mme B..., dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui ne peut plus être régularisée après l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie pour information en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Lyon. Fait à Lyon, le 9 avril 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 août 2025
DTA_2514417_20250828TA699 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513819_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513819_20260409