TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513825_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le courrier du 29 octobre 2025 par lequel le médiateur de la caisse d’allocations familiales de la Loire l’a informée de la clôture de son dossier de médiation et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de régulariser à titre rétroactif ses droits à l’aide personnalisée au logement. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Par un courrier du 29 octobre 2025, le médiateur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a répondu aux récriminations de la requérante et l’a informée de la clôture de sa demande de médiation. Ce courrier du médiateur n’emporte aucun effet juridique sur la situation de la requérante et ne revêt, par conséquent, pas le caractère d’une décision faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Il en résulte que les conclusions de Mme B... sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Compte tenu du rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées à titre principal, il y a lieu de rejeter également les conclusions, accessoires, tendant au prononcé d’une injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 3 mars 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2513825_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel