TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513827_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la société par actions simplifiées Inaya, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture administrative d’une durée de trois mois de son établissement exerçant sous l’enseigne « Barber King » à Claye-Souilly ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet n’a pas eu conscience des conséquences de sa décision, que la décision litigieuse menace directement son activité, qu’un autre de ses établissements a lui-aussi fait l’objet d’une fermeture administrative de deux mois, que ses charges sont très importantes, notamment ses charges de personnel, qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir l’ensemble de ses charges et que la décision en litige risque de la placer en liquidation judiciaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que la décision est insuffisamment motivée et motivée de façon stéréotypée, que la décision est entachée d’erreur de droit, qu’elle est disproportionnée au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail, qu’aucune obligation de vérification des documents d’identité fournis par ses salariés ne pèse sur l’employeur et que la décision est entachée d’erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que et notamment des motifs de la décision en litige, dans le cadre d’un contrôle opéré par les services de la police aux frontières le 26 mars 2025, il a été constaté d’une part, que « cinq des sept salariés présents et en activité étaient en infraction au regard de la législation sur le travail ; que quatre d’entre eux étaient déclarés mais ne disposaient d’aucun document les autorisant à travailler et séjourner sur le territoire français et qu’un d’entre eux était en situation irrégulière » et d’autre part, que le gérant de l’établissement « gère également un second établissement sur la commune de Claye-Souilly dans lequel des faits similaires ont également été relevés lors de deux contrôles, les 4 février et 26 mars 2025 ». En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société Inaya ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la société requérante à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Inaya est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inaya. Fait à Melun, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. VÉRISSON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2513827_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel