TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513828_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de trois points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction qu’il a commise le 5 juin 2024, et conséquemment de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points retirés suite à l’infraction du 31 mai 2022, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de regard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral du 20 novembre 2025 du permis de conduire de M. A... que les mentions relatives aux infractions des 31 mai 2022 et 5 juin 2024 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de point et qu’en conséquence de cette rectification, il a bénéficié d’une reconstitution totale de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B... A... du 20 novembre 2025 que, postérieurement à l’introduction de sa requête, les mentions afférentes aux infractions des 31 mai 2022 et 5 juin 2024 qui figuraient sur ce relevé ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et en conséquence de cette rectification, le requérant a récupéré la totalité de son solde de points le 2 août 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision invalidant son permis de conduire et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 24 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 août 2025
ORTA_2513828_20250811TA4424 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513828_20251224
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2513828_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel