TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513830_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Matip, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer tout document provisoire lui permettant d’être régulièrement en France dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il ne peut accéder au droit de travailler, ni au droit de conduire, qu’il peut désormais prétendre à un titre de séjour de plein droit, qu’il existe une présomption d’urgence et que la décision le place dans une précarité juridique, administrative, économique et sociale manifeste ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige n’est pas motivée, qu’elle est dénuée de fondement, que le préfet n’a pas pris en compte ses difficultés et qu’il doit bénéficier d’un titre de plein droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B... se borne à alléguer qu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il ne peut accéder au droit de travailler, ni au droit de conduire, qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, qu’il existe une présomption et que la décision le place dans une précarité juridique, administrative, économique et sociale manifeste. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé est entré en France le 28 janvier 2019 muni d’un visa, à l’expiration duquel il s’est maintenu irrégulièrement à compter du mois de mars 2019, puis a attendu plus de trois années pour présenter une première demande de titre de séjour le 31 mai 2022. En l’absence de réponse de la part de l’administration, le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 6 mars 2025, soit près de trois années après sa première demande de régularisation. Ainsi, par son maintien en situation irrégulière et par sa négligence dans ses démarches visant à régulariser sa situation M. B... a lui-même participé à la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2513830_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA