TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513831_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2025 et 13 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’agence France Travail a refusé de l’indemniser au titre du dispositif du Contrat de sécurisation professionnelle entre le 1er mars 2024 et le 15 avril 2024. 2°) d’enjoindre à France travail de procéder au versement rétroactif des allocations de sécurisation professionnelle dues entre le 1er mars 2024 et le 15 avril 2024, et de l’assortir des intérêts légaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur régional de France Travail d’Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité de la requête comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ». 3. Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. 4. Par sa requête, M. A... conteste le refus de faire droit à sa demande de versement d’une allocation de sécurisation professionnelle (ASP). Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle contestation. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir cette juridiction. 5. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à France Travail. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2513831_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel