TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513850_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet, 14 décembre 2025 et 6 mars 2026, la société ABMI Group, représentée par Me Gabizon, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’ordonner le versement par l’État des créances de crédit d’impôt recherche dont elle est titulaire au titre des années 2013 et 2024, soit la somme en principal de 962 215 euros, en vertu de la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 juin 2024 ; 2°) d’ordonner le versement par l’État à compter de la date initiale d’exigibilité de ses créances, soit les 1er janvier 2017 et 2018, des intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures pénales ; 3°) de constater l’inexécution par l’État de la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 juin 2024 ; 4°) d’enjoindre à l’État de procéder à l’exécution complète de ladite décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………. Vu : - l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon référencé 21LY02422 du 6 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». 2. Il ressort des termes mêmes de la requête que la société ABMI Groupe demande au Tribunal, d’une part, de constater l’inexécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon référencé 21LY02422 du 6 juin 2024 et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à l’administration de faire procéder à l’exécution de cet arrêt. Eu égard à l’existence d’une voie de recours parallèle, prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Ces conclusions ne sont, dès lors, pas davantage recevables. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société ABMI Groupe doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société ABMI Groupe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ABMI Groupe et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2513850_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel