TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513857_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de l'autoriser à effectuer son année probatoire en tant que professeur d'arts plastiques à compter de l'année scolaire 2025-2026. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a suivi une préparation sérieuse sur 3 ans, accompagnée de l'inspection pédagogique et a repris des études d'arts plastiques et obtenu en 2024 un diplôme de licence avec une mention bien, qu'elle a reçu un avis très favorable de sa hiérarchie et qu'elle est empêchée d'évoluer sur le plan professionnel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, professeur de lettres modernes au lycée Genevois à Montrouge, a déposé sa candidature en mars 2025 pour changer de discipline et exercer en qualité de professeur d'arts plastiques. Le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande, décision confirmée le 23 juillet 2025 à la suite du recours gracieux formé le 13 juin 2025 par l'intéressée. Par sa requête, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de l'autoriser à effectuer son année probatoire en tant que professeur d'arts plastiques à compter de l'année scolaire 2025-2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A épouse C fait valoir qu'elle s'est préparée de manière sérieuse pendant trois ans et qu'elle a reçu un avis très favorable de sa hiérarchie. Toutefois, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2513857_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA