TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513862_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête er un mémoire, enregistrés les 21 et 22 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et pécuniaire subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B... conteste une décision inexistante dès lors qu’il a été convoqué par ses services en septembre 2024 afin de réexaminer sa situation suite au jugement n°2401859 enjoignant ce réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 3. Par un courrier du 12 novembre 2025 dont le conseil du requérant a pris connaissance le même jour dans l’application Télérecours, celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de la requête de M. B... dans le délai d’un mois, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse l’intéressé serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, étant resté sans réponse, M. B... est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8019 décembre 2025
DTA_2401859_20251219TA7512 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513862_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2513862_20260112
Données disponibles
- Texte intégral