TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513869_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 août 2025, M. C... A..., placé au centre de rétention du Mesnil-Amelot, demande au tribunal ; 1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B... pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». En outre, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 614-2 de ce code : « Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de l’arrêté contesté par voie administrative le 10 décembre 2022 à 12h15. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 9 août 2025, au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Ainsi, la requête de M. A... est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de l’Essonne. Fait à Montreuil, le 27 août 2025. Le magistrat désigné, Y. B... La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2513869_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA