TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513883_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B... A... demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris exécute le jugement n°2221909/4-1 rendu par le tribunal le 28 mars 2024 par lequel il a condamné l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par une ordonnance du 14 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Perez, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d’exécution et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761‑1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un jugement n°2221909 du 28 mars 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement entre le 27 novembre 2021 et le 28 mars 2024. 3. Il résulte de l’instruction que l’administration a mis en paiement la somme mise à la charge de l’Etat par le jugement du 28 mars 2024. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal enjoigne, sous astreinte, à l’Etat de procéder au paiement de cette somme est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2221909/4-1 présentée par Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La présidente de la 4ème section, signé N. Amat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2513883_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel