TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513889_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B..., exploitant l’hôtel de l’Alliance, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative de l’hôtel de l’Alliance, situé 11 rue de la Fare à Marseille (13001), pour une durée de deux semaines avec affichage ; 2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté fait grief ; - aucune infraction ne saurait lui être reproché ; - les accusations de travail irrégulier ou clandestins sont infondées ; - l’arrêté attaqué constitue une quasi-voie de fait et porte atteinte à la « liberté d’entreprendre et de commercer ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. D’autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a notifié le 5 novembre 2025 à L’hôtel de l’Alliance sa fermeture administrative temporaire. Cette décision prise le 28 octobre 2025 prévoit une fermeture de l’établissement d’une durée de deux semaines, soit entre le 5 novembre 2025 et le 19 novembre 2025. Par la présente requête, M B..., exploitant de l’hôtel de l’Alliance, demande au juge des référés d’ordonner l’annulation de cette décision. 4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative, ne pouvant prononcer que des mesures à caractère provisoire en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B... sont irrecevables et doivent être, pour ce seul motif, rejetées. 5. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu demander au juges des référés la suspension de la mesure en cause, il convient de souligner qu’à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 6. En l’espèce, M. B... qui se borne à contester les motifs, selon lui erronés, de l’arrêté en litige, ne justifie pas de l’urgence à suspendre à très bref délai l’exécution de l’arrêté litigieux au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Marseille, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, Signé J.-L C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2513889_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA