TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513920_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. D... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B... A..., son épouse, et à Ahmadou Bailo C..., son enfant ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 23 septembre 2025 à Mme A... et à Ahmadou Bailo C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le 23 septembre 2025 les visas sollicités à Mme A... et à Ahmadou Bailo C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 novembre 2025. Le président, PENHOAT La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2513920_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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