TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513932_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2513919 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1998 est entrée en France en 2023 et s’y est maintenue régulièrement sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 25 avril 2025, elle a déposé sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant français. Pour soutenir que la décision implicite née du silence gardé pendant un délai de quatre mois sur sa demande est entachée d’un doute sérieux, Mme B... soulève un unique moyen tiré de ce qu’en s’abstenant d’instruire sa demande et en ne lui délivrant pas de récépissé, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux demandes de titre de séjour déposées à l’aide du téléservice de l’ANEF mentionné à l’article R. 431-2 du même code, lesquelles sont régies par les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est d’ailleurs vu remettre l’attestation de dépôt prévue par ces dispositions. En tout état de cause, l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est sans incidence sur la légalité d’une décision rejetant une demande de titre de séjour, même de manière implicite. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par Mme B... n’est manifestement pas, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, Mme B..., qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’elle a sollicité un changement de statut, ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une urgence suffisante au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 2 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2513932_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel