TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513939_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Alban Costa, forme opposition à la contrainte émise le 23 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’une somme de 4 998,81 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d’année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie ; Haute-Savoie ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier (…) ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d’opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est domicilée à Valence dans la Drôme. Il s’ensuit que sa requête ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de Mme B... au tribunal administratif de Grenoble qui est compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2513939_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel