TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513940_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision fixant à 0 euro le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ensemble la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours gracieux et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. Il ressort des motifs de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours gracieux formé par M. B... contre la décision fixant à 0 euro le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2024 que l’examen de son dossier montre que, pour l’année 2024, ses objectifs professionnels n’ont pas été atteints dans leur intégralité, que les appréciations portées par son supérieur hiérarchique au sein de son compte rendu d’entretien professionnel traduisent une manière de servir globalement insuffisante au regard des exigences du poste de gestionnaire de paie et que son évaluation fait état de nombreuses insuffisances professionnelles, notamment des grandes difficultés dans les tâches confiées, un manque de rigueur et des difficultés relationnelles persistantes avec ses collègues. La décision mentionne également que M. B... a obtenu la note de 14/20, traduisant des résultats en deçà des attentes ainsi qu’un engagement professionnel limité et, qu’en outre, il a été constaté après son départ du service que plusieurs dossiers présentaient des erreurs ou des lacunes importantes, non identifiées au moment de la rédaction de son compte rendu d’entretien professionnel, confirmant une manière de servir très insuffisante sur la période d’évaluation. M. B..., qui ne conteste pas ces éléments, en se bornant à faire valoir qu’existe une incohérence entre le montant fixé et la note jugée « bonne », n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513940_20260120
CAA7518 mars 2026
ORCA_25PA06050_20260318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2513940_20260120
Données disponibles
- Texte intégral