TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2513948_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme E A, représentée par Me Muriel Komly-Nallier, avocate, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui verser cette allocation à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne perçoit pratiquement plus aucune ressource depuis le mois de février 2024, elle ne dispose plus d'aucune réserve financière et ses charges financières sont telles que les seuls revenus de son époux ne peuvent suffire à couvrir l'intégralité des charges de leur famille ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail dans le champ d'application desquelles elle entre ; elle est, au sens de ces dispositions, un agent non fonctionnaire de l'Etat, notion indépendante et plus large que celle d'agent contractuel de l'Etat, incluant l'ensemble des agents occupant des emplois publics, comme les membres des organes collégiaux des autorités administratives indépendantes ; ces dispositions ne faisant pas référence au code général de la fonction publique ou au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et s'appliquant à des agents publics expressément exclus du statut de la fonction publique, la circonstance que les membres de l'ARCOM ne sont pas soumis à ces textes est indifférente ; d'ailleurs il lui a été indiqué qu'elle aurait la possibilité de percevoir une allocation tant par le directeur de cabinet du président et les services juridique du sénat avant sa nomination que par le président, le directeur général et le service des ressources humaines du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) lors de son entrée en fonction, plusieurs anciens membres du CSA ont perçu de telles allocations et elle est qualifiée d'agent contractuelle sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par l'ARCOM ; - elle a été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail et du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, alors même que la perte de son emploi ne résulterait pas d'un acte volontaire de son employeur ; elle est dans l'impossibilité concrète de retrouver un emploi malgré ses démarches de recherche d'emploi du fait des règles déontologiques strictes destinées à prévenir tout conflit d'intérêt ; - la décision attaquée, fondée sur une interprétation nouvelle par l'ARCOM des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail qui restreint financièrement l'accès aux fonctions de membre des collèges des autorités administratives indépendantes en réservant cellesci aux fonctionnaires, aux personnes en âge de percevoir une pension de retraite ou à celles disposant des moyens financiers leur permettant de ne pas percevoir de rémunération pendant plusieurs années à l'issue de leur mandat, méconnaît les dispositions à valeur constitutionnelle de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens garantissant l'égal accès aux emplois publics. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2426123 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Julinet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, membre du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) puis de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2023, a demandé à l'ARCOM le versement de l'allocation d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail. Par la décision du 30 juillet 2024 dont elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution, le directeur général de l'ARCOM a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; / 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; / 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ; / 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ; / 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ; / 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; / 7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / 1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; / 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ; / 4° Les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ; / 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. / () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ". 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : " Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires. / Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ". Aux termes de l'article L. 2 du même code : " Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (). / () ". Aux termes de l'article L. 3 dudit code : " Les fonctionnaires civils de l'Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article L. 5 ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 3327, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. / Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 445-1 et L. 445-2 du code général de la fonction publique et à l'article L. 1224-3 du code du travail. / Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / () ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques. / () / II.- Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. () / () ". Aux termes de l'article 5 de ladite loi : " () / A l'expiration de leur mandat, les membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. () / () ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : " Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante n'est pas révocable. / () / Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. () / () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " () / Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : " Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé (). / () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les présidents des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat bénéficient, après service fait, d'une indemnité forfaitaire (). / Les autres membres de ces autorités qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire () ". Aux termes enfin de l'article 7 dudit décret : " Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions combinées que les membres du collège de l'ARCOM n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 5424-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et, l'ARCOM étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme C A, celui tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée du 30 juillet 2024, du principe à valeur constitutionnel d'égal accès aux emplois publics ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme C A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Une copie en sera adressée à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 26 mai 2025. Le juge des référés, S. JULINET La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2513948_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel