TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513953_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... B..., agissant en qualité de gérante de la SCI SILAUNAY, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de toute mesure prise en vue du recouvrement de la facture n° 2025-SEN / 2298 émise le 6 mai 2025 par la régie publique Eau Ouest Essonne pour un montant de 14 190,11 euros et d’ordonner au Trésor public de ne prendre aucune mesure d’exécution jusqu’à la décision au fond ; 2°) de mettre à la charge du syndicat des eaux Ouest Essonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2513948 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial, hors le cas où il ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager. En l’espèce, la présente requête tend à la suspension de toute mesure de recouvrement forcé d’une facture émise par la régie publique Eau Ouest Essonne et relative à l’abonnement et à la consommation d’eau de la SCI B... pour la période du 30 mai 2022 au 4 avril 2025. Par suite, le présent litige opposant la SCI et Mme B... à la régie Eau Ouest Essonne au sujet du montant d’une facture d’eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la présente requête qui ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... en qualité de gérante de la SCI SILAUNAY. Fait à Versailles, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2513953_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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