TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513956_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales, de mettre fin à sa mesure d’solement et d’avoir un rendez-vous en urgence avec un urologue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. B..., détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, soutient que l’administration pénitentiaire a empoisonné ses achats alimentaires et qu’il doit voir de toute urgence un urologue. Toutefois le requérant, qui n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, ne justifie pas de la nécessité d’ordonner à très bref délai chacune des mesures qu’il sollicite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille le 12 novembre 2025 Le juge des référés, Signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2513956_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA