TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513961_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 2025 et 3 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, en cours d’instance, de délivrer à M. B... la carte de résident d’une durée de dix ans, valable à compter du 6 février 2026, qu’il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 décembre 2025
ORCA_25PA04851_20251215TA6925 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513961_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2513961_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel