TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513963_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 9 novembre 2025, M. C... A... B..., qui déclare contester la décision du 4 novembre 2025 rejetant sa demande de nationalité française pour cause d’absence de confirmation de son niveau de français, doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision préfectorale, qu’il ne produit pas, classant sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». Par un courrier du 6 novembre 2025, mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 9 novembre suivant, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans le délai de quinze jours, en l’informant que sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai. A défaut de toute réponse et de toute régularisation dans le délai imparti, ni même après, la requête de M. A... B... est manifestement irrecevable, et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Lyon, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2513963_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel