TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513971_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui fixer un rendez-vous au plus tard le 5 août 2025 pour retirer le dit titre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle soutient que : - il existe une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale, à son droit de travailler et au principe de juridique liée à la possession d'un document attestant de la régularité de son séjour en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de délivrance d'un titre de séjour compromet l'exercice immédiat de ses droits fondamentaux, la place dans une situation de précarité juridique, administrative et sociale et ne lui permet pas d'obtenir un emploi, ce qui met en péril sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il ne relève pas de l'office du juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B C doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B C a déposé, le 17 juillet 2024, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, une demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 octobre 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que son dossier n'aurait pas été complet. Il résulte des dispositions citées au point 4, qu'à défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet de demande de renouvellement de la carte de séjour de l'intéressée, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur celle-ci. La requérante ne peut donc prétendre à la remise d'un titre de séjour à raison de cette demande implicitement rejetée. Par ailleurs, si l'intéressée établie avoir déposé, le 9 mai 2025, une nouvelle demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", cette demande est en cours d'instruction et les circonstances dont elle se prévaut tirées de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, qui l'empêche de retourner dans son pays d'origine, à son droit au respect de la vie privée et familiale, à son droit de travailler alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Cergy, le 1er août 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25139712
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2513971_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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