TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2513971_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de reconnaitre l’existence d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de regroupement familial qu’il a déposé le 1er avril 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reconnaître l’existence de la décision et de lui délivrer une attestation en ce sens, ou de procéder à son exécution sans délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, M. B... demande au tribunal de reconnaitre l’existence d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de regroupement familial qu’il a déposé le 1er avril 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reconnaître l’existence de la décision et de lui délivrer une attestation en ce sens, ou de procéder à son exécution sans délai, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 4 mai 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2513971_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel