TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513976_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 novembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 23 février 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 1er décembre 2025 inclus au 20 février 2026 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2512344 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été prise en l’absence de défense de la part du préfet des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance n° 2513976 du 20 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 24 octobre 2025 dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de dix jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 23 février 2026, le juge des référés a constaté que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas exécuté l’ordonnance du 20 novembre 2025 et a liquidé l’astreinte pour la période du 1er décembre 2025 inclus au 20 février 2026 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une attestation de décision favorable à M. A... le 5 mars 2026. Dans ces conditions, le préfet peut être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 20 novembre 2025 à cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 février 2026 inclus au 4 mars 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 février 2026 inclus au 4 mars 2026 inclus, à verser la somme de 1 200 euros à M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 août 2025
ORTA_2513977_20250801TA786 novembre 2025
DTA_2512344_20251106TA1323 février 2026
DTA_2602006_20260223TA1323 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513976_20260318