TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513994_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est nécessaire pour l’exercice de sa profession, qu’il conteste formellement la vitesse maximale autorisée, qu’il n’a aucun antécédent et qu’il détient 10 points sur son permis ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence du signataire en l’absence de délégation de signature, l’insuffisante motivation, l’absence de matérialité des faits reprochés, alors qu’il circulait hors agglomération et qu’il n’est pas justifié de la présence d’un appareil homologué et vérifié conformément à la réglementation en vigueur, et la disproportion de la suspension. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2513299 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. A... n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 7 octobre 2025 après la rétention de son permis au regard d’un excès de vitesse de 172 km/h retenue alors qu’il circulait sur l’A6 limitée à 130 km/h. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A.... Fait à Lyon, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513994_20251201