TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514009_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Azoulay, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le centre des finances publique de Mantes-la-Jolie a refusé de lui accorder un délai de paiement pour le règlement d’impôts ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre des finances publiques de Mantes-la-Jolie, de sursoir à exécuter la procédure de recouvrement, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
3. La requête présentée par M. A... tend à l’annulation d’une décision du centre des finances publiques de Mantes la Jolie, dont le siège se situe dans les Yvelines. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il s’ensuit que le dossier de la requête de M. A... doit être transmis au tribunal administratif de Versailles territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B... A....
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufa sAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2514009_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel