TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514012_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». La présente requête a été introduite par M. B..., qui réside en République du Congo et n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 précité du code de justice administrative. La décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville a refusé de délivrer un visa à M. B... comporte la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 22 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B..., qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 22 octobre 2025. Ainsi, M. B... n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui, ni justifié avoir élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 10 décembre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2514012_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel