TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514028_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, l'Association contre l'échec scolaire (ci-après " ACCES ") demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans l'établissement scolaire " Ecole Hanned " ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de reprendre la rédaction de la mise en demeure du 18 mars 2025 afin de préciser la nature exacte des manquements retenus et les mesures attendues pour y remédier, ainsi que celle du rapport d'inspection du 10 décembre 2024, dans un délai de trois mois, en tenant compte de ses observations transmises le 18 avril 2025. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le calendrier fixé par le recteur de l'académie de Versailles dans sa mise en demeure du 18 mars 2025 la place dans une situation d'extrême vulnérabilité juridique ; en outre, l'exécution de la mise en demeure plonge l'école élémentaire Hanned dans une insécurité organisationnelle et financière majeure à l'approche de la rentrée scolaire dès lors qu'elle risque d'être fermée à tout moment ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, est fondée sur un rapport d'inspection lui-même illégal, est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'enseignement, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête n° 2509108 enregistrée le 19 mai 2025 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, l'association ACCES fait valoir que le calendrier fixé par le recteur de l'académie de Versailles dans sa mise en demeure du 18 mars 2025 la place dans une situation d'extrême vulnérabilité juridique et que son exécution plonge l'école élémentaire Hanned dans une insécurité organisationnelle et financière majeure à l'approche de la rentrée scolaire dès lors qu'elle risque d'être fermée à tout moment. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction du présent référé, la mise en demeure litigieuse avait cessé de produire ses effets compte-tenu de l'expiration du délai laissé à l'association requérante pour remédier aux manquements constatés. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'exécution de la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association contre l'échec scolaire doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association contre l'échec scolaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association contre l'échec scolaire. Fait à Cergy, le 1er août 2025. La juge des référés Signé A. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2514028_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel