TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514041_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme I L, M. O K, M. M C, Mme P C, Mme D N, Mme J G, M. H B, M. Q E, M. A F et Mme S R demandent au tribunal d'annuler la délibération du 30 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Bellevigne-en-Layon a émis un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale de la société " Ferme éolienne de la Marette " pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision. (). " Aux termes de l'article L. 181-10 du même code : " I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre () / II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Aux termes de l'article R. 181-38 du même code : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ". 3. La société " Ferme éolienne de la Marette " a présenté une demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant la création et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Bellevigne-en-Layon. Par courrier du 5 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le conseil municipal de la commune afin qu'il rende un avis sur cette demande. 4. Par la délibération critiquée du 30 juin 2025, la commune de Bellevigne-en Layon s'est bornée à émettre un avis relatif à la demande d'autorisation environnementale que la société " Ferme éolienne de la Marette " a formulée auprès du préfet. Cette délibération constitue ainsi une mesure préparatoire, qui n'est pas détachable de la procédure d'autorisation environnementale et qui n'est pas susceptible de recours, même à raison des vices propres dont elle serait entachée. Par suite, la requête présentée à son encontre par Mme L et autres est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme L est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I L, représentante unique des requérants, et à la commune de Bellevigne-en-Layon. Fait à Nantes, le 15 septembre 2025. La présidente, signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2514041_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel