TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2514043_20250617
- Date
- 17 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500986 du 30 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.". 2. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Deux-Sèvres ( ) ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet des Deux-Sèvres. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'État, par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et à Me Sangue. Fait à Paris, le 17 juin 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet 2/12/1
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TA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2514043_20250617
Données disponibles
- Texte intégral